Le serment des avocats Afin d'exercer la profession, tout avocat doit prêter serment devant la Cour d'appel de son barreau. Il s'engage alors à respecter les principes essentiels de la profession, explicités dans le Règlement Intérieur National. « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». En prononçant ce serment, l'avocat s'engage à respecter les devoirs énoncés dans le RIN. Les principaux devoirs des avocats L'honneur, la dignité, la délicatesse et la probité: l'avocat doit exercer sa profession dans le respect des règles, des normes morales et de sa hiérarchie. L'indépendance: l'avocat doit conseiller et défendre ses clients sans être atteint par une pression extérieure ou par ses propres intérêts. La loyauté: l'avocat se doit d'être loyal envers ses clients en ne défendant que leurs intérêts, mais également avec les parties adverses en leur transmettant les pièces nécessaires dans les délais impartis. La compétence et la diligence: l'avocat doit exercer sa profession avec application et informer son client sur ses honoraires, toutes les étapes de la procédure, les suites de l'affaires et les recours possibles.
il ne peut pas intervenir pour plusieurs personnes dans une même affaire quand il y a risque de conflit d'intérêts. il ne peut pas utiliser dans une autre affaire les éléments dont il aurait eu connaissance à l'occasion d'une affaire. le devoir de confidentialité s'applique également dans le cadre d'une négociation. la loyauté: outre la règle du conflit d'intérêts selon lequel l'avocat ne peut conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s'opposer, elle oblige l'avocat à communiquer ses pièces et conclusions à ses adversaires, ce qui garantit, à toutes les parties au procès, un débat contradictoire, un procès équitable, et une négociation à armes égales. Il a un devoir d'information et de diligence. Il doit informer son client: sur les chances de succès des affaires qui lui sont soumises. sur l'état d'avancement et l'évolution de l'affaire. sur les voies de recours en cas d'échec. du montant prévisible de ses honoraires. de sa décision éventuelle de se décharger du dossier.
L'article 371 du Code de procédure pénale dispose: « Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu. » Après le prononcé du verdict, les jurés se retirent. Si l'accusé a été déclaré coupable, une audience sur les intérêts civils à lieu. Il s'agit de déterminer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par la partie civile. A cette fin, l'avocat de la partie civile communique à la Cour, à l'Avocat général et à la Défense ses conclusions écrites, détaillant les différents préjudices subis par la partie civile, sur le fondement de la nomenclature Dintilhac.
761, CPC): Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros » (CPC, art. 761 al. 3); Toutefois d'après l 'article 761 « dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ». Si il s'agit d'une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art. 1); Si il s'agit d'une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire (art. 2); Si il s'agit d'une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire (art. 2); Bon à savoir: les procédures sont orales quand la représentation n'est pas obligatoire (art. 817 CPC). Le placement de l'assignation: comment se déroule la remise de l'assignation au greffe?
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