Par principe, le délai de prescription de cinq ans applicable aux obligations nées entre commerçants court à compter de la date de la production de la facture…à moins que cette production soit tardive. L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes». Se pose dès lors la question du point de départ de ce délai de prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de considérer que ce délai courrait à compter de l'exigibilité de l'obligation, soit à la date de délivrance de la facture (Com., 5 décembre 2018, n°17-16. 282). L'article L. 441-9 du code de commerce dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Quid lorsqu'il existe un décalage temporel entre la date de réalisation de la prestation et celle de la délivrance de la facture, autrement dit lorsque le vendeur décide d'adresser sa facture, non pas « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » mais après celle-ci?
110-4, I, du code de commerce auquel était soumise l'action contractuelle directe d'un Maître d'ouvrage contre un des fournisseurs de son entrepreneur, fondée sur la non-conformité de matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à cet entrepreneur. Cass. III, 7 juin 2018, 17-10394, Publié au bulletin Rappelons qu'en matière de vente "civile", l'article 2224 du Code Civil devrait normalement faire courir le délai de prescription de 5 ans à compter du moment où le titulaire de l'action a été en mesure d'agir, cette durée ne pouvant être plus longue que 20 ans courant à compter de la naissance du droit. (Art. 2232 du Code Civil). Toutefois, l'article 1646 du Code Civil soumet également l'acheteur au bref délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. Le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juin 2016, 15-17.
Toute action en justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, même si la demande est fondée, elle ne sera pas examinée par les juges: on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les règles de la prescription. Cette réforme, d'application immédiate, a des conséquences importantes pour les entreprises. Premier point majeur: le délai de la prescription commerciale est ramené de dix ans à cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule désormais: "Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " Ce délai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une créance. Autre modification: un nouvel article du Code de la consommation (L. 137-2) fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis.
Ce dilemme a récemment été soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire où il était question de la fourniture d'éoliennes, dont les pâles s'étaient révélées défectueuses plus de cinq ans après la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans après celle de leur réception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu « comme date de début du délai de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, la date de réception » au motif qu'en présence d'une machine « complexe » telle qu'une éolienne « ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient être retenues » car, sinon, cela « reviendrait à priver l'acheteur d'une part importante du délai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu'au jour de la réception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetée ». C'est maintenant au tour de la cour d'appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-être, la Cour de Cassation ne soit elle-même saisie afin de confirmer ou d'infirmer l'interprétation qui vient d'être faite de l'article L.
selon l'article L 218-1 du Code de la Consommation, et par dérogation à l'article 2254 du code civil, au contrat passé entre un professionnel et un consommateur qui ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une règle d'ordre public.
A défaut, la prescription court à compter du jour de l'achèvement de la prestation. Par cet arrêt, la chambre commerciale prend position sur une question discutée au sein de la Cour de cassation puisque la première chambre civile a, au contraire, jugé que le point de départ de la prescription biennale de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation (devenu article L. 218-2) devait être fixé au jour de l'établissement de la facture, alors même que cette dernière avait été établie plus de 3 ans après la réalisation de la prestation (Civ. 1, 3 juin 2015, n°14-10. 908). En conséquence, dans les relations commerciales, attention pour le créancier à ne pas tarder à adresser la facture à son débiteur, même en cette période de coronavirus: il risque ainsi lui-même de raccourcir son délai de recouvrement.
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